(278) En outre, les deux contrats de marketing contiennent des engagements précis de Ryanair en ce qui concerne les services de transport aérien (stationnement d’un certain nombre d’avions à l’aéroport de Francfort-Hahn conformément au contrat de marketing de 2005 et transport d’un certain nombre de passagers par an conformément au contrat de marketing de 2017). Une entité qui n’est intéressée que par l’achat de services de marketing n’aurait aucun intérêt à imposer, dans les contrats de formalisation de cet achat, des obligations relatives au transport aérien au prestataire des services marketing. L’existence de ces obligations dans les contrats de services marketing implique de facto que Ryanair est rémunérée au moyen des paiements marketing du Land de Rhénanie-Palatinat pour l’offre de services de transport aérien au départ et à destination de l’aéroport de Francfort-Hahn.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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