(286) La Commission déduit des éléments de preuve susmentionnés que l’achat des services de marketing de Ryanair par le Land de Rhénanie-Palatinat ne justifie que les paiements effectués à Ryanair pour ses opérations aériennes, mais qu’il ne procure aucun bénéfice financier au Land de Rhénanie-Palatinat en sa qualité d’opérateur économique et qu’il n’y avait donc pas lieu d’acheter réellement des services aux fins de la promotion du tourisme. Pour cette raison également, les contrats de marketing de 2005 et 2017 conféraient un avantage à Ryanair.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 286
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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