Décision (UE) 2024/3021 · Article

Article considérant 294

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
RéférenceConsidérant 294 de la décision (UE) 2024/3021EUR-Lex →

(294) Par conséquent, les contrats de services aéroportuaires conclus en 2013, 2015 et 2016 doivent être appréciés à partir de ce scénario de base, puisque Ryanair était en principe en droit de continuer à desservir l’aéroport de Francfort-Hahn sur la base des conditions du marché convenues avec FFHG dans les contrats de services aéroportuaires de 2002 et de 2005, respectivement jusqu’en 2022 et 2027. Tant que les contrats de services aéroportuaires ultérieurs ne font que correspondre aux contrats existants (les contrats de services aéroportuaires de 2002 et de 2005), qui continueraient normalement à s’appliquer, la conclusion des contrats de services aéroportuaires de 2013, 2015 et 2016 ne modifie pas la situation économique de Ryanair et de FFHG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).