(30) Le contrat de marketing de 2005 prévoit également des paiements du Land de Rhénanie-Palatinat à Ryanair qui, conformément à l’article 7 du contrat, doivent être inférieurs d’au moins 50 % aux prix facturés par Ryanair à d’autres clients pour les services de marketing en ligne. En outre, l’article 9 du contrat de marketing prévoit que Ryanair s’engage à baser un certain nombre d’avions à l’aéroport de Francfort-Hahn, le nombre de ces avions variant pendant la durée du contrat (selon les indications figurant à l’annexe du contrat), étant donné que les mesures de marketing prévues par le contrat ne sont efficaces que si davantage de touristes internationaux sont transportés dans la région. Si le nombre d’avions Ryanair stationnés à l’aéroport de Francfort-Hahn n’atteint pas le nombre convenu, le Land de Rhénanie-Palatinat a le droit de résilier le contrat de marketing avec effet immédiat.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.