(318) La Cour a jugé qu’il incombe à l’État membre d’invoquer d’éventuelles raisons de compatibilité avec le marché intérieur et de démontrer que les conditions de compatibilité sont remplies. Les États membres et les parties intéressées ont connaissance du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589. Ils ne sauraient donc se prévaloir d’un délai de prescription national prétendument plus court en ce qui concerne leur obligation de conservation des documents pour échapper à cette charge de la preuve.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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