(319) La Commission ne dispose pas d’informations sur les coûts exacts financés par les aides à la formation; elle ne peut donc pas vérifier si les coûts étaient admissibles au titre du RGEC. Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du RGEC, les coûts admissibles auraient été les suivants: a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la formation; b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de formation; c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation; d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects, pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la formation.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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