Décision (UE) 2024/3021 · Article

Article considérant 324

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
RéférenceConsidérant 324 de la décision (UE) 2024/3021EUR-Lex →

(324) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission est tenue, lorsqu’elle examine une mesure d’aide qui ne remplit pas les conditions du RGEC, d’exercer son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE. Ce faisant, elle peut s’appuyer sur l’expérience acquise dans des affaires antérieures, résumée dans les critères du RGEC, ainsi que sur la communication de la Commission définissant les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides à la formation soumis à une notification individuelle à partir de 2009 (ci-après la «communication»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).