(324) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission est tenue, lorsqu’elle examine une mesure d’aide qui ne remplit pas les conditions du RGEC, d’exercer son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE. Ce faisant, elle peut s’appuyer sur l’expérience acquise dans des affaires antérieures, résumée dans les critères du RGEC, ainsi que sur la communication de la Commission définissant les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides à la formation soumis à une notification individuelle à partir de 2009 (ci-après la «communication»).
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.