(334) Les formations sont assez spécifiques. Elles permettent uniquement aux participants à la formation de travailler en tant que personnel de cabine ou en tant que commandant de bord ou second. En ce qui concerne la transférabilité des compétences acquises, il convient de relever que les activités de formation n’ont été menées que par Ryanair et que l’Allemagne et Ryanair n’ont fourni aucun élément de preuve pour réfuter que 80 à 90 % des participants en question ont été recrutés par Ryanair après la formation, comme l’a fait valoir la plaignante. On peut supposer que les compétences acquises dans le cadre de la formation sont transférables au travail effectué par d’autres compagnies aériennes, de sorte que, même si l’argument de la plaignante est exact, le personnel peut choisir de ne pas rester chez Ryanair. Toutefois, on ne sait pas si la formation a été certifiée de façon à ce que d’autres compagnies aériennes puissent effectivement recruter une personne ayant suivi cette formation. L’Allemagne s’est bornée à indiquer que les formations en question visaient les chômeurs et les personnes exposées au risque de chômage. Il n’a pas été précisé si la formation était destinée aux travailleurs handicapés ou défavorisés qui n’auraient pas obtenu une telle chance sur le marché du travail.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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