(360) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589, «[l]es pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans» et, aux termes du paragraphe 2, première phrase, «[l]e délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide».
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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