(45) Selon la plaignante, Ryanair a fourni des services de formation à HCM dans le cadre d’un programme de formation des membres d’équipage de cabine et des pilotes et a été rémunérée pour ce faire. Dans ce contexte, la plaignante mentionne un montant de 4 millions d’EUR. Elle cite également un article de presse dans lequel un expert a estimé qu’environ 80 à 90 % des pilotes et du personnel de cabine formés dans le cadre du programme HCM avaient finalement été recrutés par Ryanair. La plaignante affirme qu’il est notoire que les employés de Ryanair auraient dû payer eux-mêmes leur formation et que Ryanair n’a pas pris en charge les frais de formation de son propre personnel (pilotes et membres d’équipage de cabine). Elle cite à cet égard une déclaration de 2003 sur la formation du personnel de cabine figurant sur le site internet de Ryanair.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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