(55) Les conclusions préliminaires de la Commission sont notamment les suivantes:
a) le fait que des fonds publics aient été octroyés dans le but de lutter contre le chômage ne signifie pas que les activités de formation en cause sont des activités non économiques;
b) HCM semble avoir agi comme un simple intermédiaire entre le Land de Rhénanie-Palatinat et Ryanair pour le versement des subventions du ministère du travail, des affaires sociales, de la famille et de la santé du Land à Ryanair;
c) il est difficile de déterminer si, comme le prétend la plaignante, Ryanair a été payée deux fois pour la fourniture des services de formation, c’est-à-dire, d’une part, par les participants et, d’autre part, par le Land de Rhénanie-Palatinat, ou si les paiements présumés doivent être considérés comme une compensation des frais de formation qu’elle aurait normalement supportés, étant donné qu’elle semble avoir recruté la plupart des personnes ayant participé aux formations en question;
d) en l’absence d’autres informations de la part de l’Allemagne, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir si la mesure en question pouvait constituer une aide à la formation au sens de l’article 31 du règlement général d’exemption par catégorie (ci-après le «RGEC»),. Financement d’une école de formation du personnel de cabine et de pilotes et d’un hangar de maintenance.