(57) La Commission a considéré à titre préliminaire que les deux contrats de marketing constituaient une aide d’État en faveur de Ryanair et qu’ils n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur. La Commission a émis des doutes quant à la compatibilité des contrats de marketing avec le principe de l’opérateur en économie de marché. Elle doutait en particulier que le Land de Rhénanie-Palatinat puisse tirer de ces contrats un quelconque profit dont un opérateur en économie de marché tiendrait compte au moment de décider s’il devait conclure ces contrats de marketing.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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