(83) Sur la base de différentes sources, notamment les rapports annuels de HCM, la plaignante détermine le montant des aides à la formation présumées. Selon la plaignante, les ressources d’État versées pour la formation des pilotes et des membres d’équipage de cabine de Ryanair s’élevaient à environ 2,9 millions d’EUR, soit un montant nettement supérieur à celui retenu dans la décision d’ouvrir la procédure. Il ressort clairement des rapports annuels de HCM pour les années 2001 et 2002 que HCM a reçu au moins 2675555,20 EUR du Land de Rhénanie-Palatinat, qu’elle a ensuite transférés à Ryanair. Une partie de l’aide a été versée directement à Ryanair pour des formations qu’elle a dispensées elle-même à son propre personnel. Une autre partie a été consacrée à la formation du personnel navigant, qui a ensuite été recruté par Ryanair.
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.