(98) Selon Ryanair, la décision d’ouvrir la procédure ne comporte pas d’analyse comparative, mais uniquement une analyse de rentabilité pour les contrats de services aéroportuaires de 2013, 2015 et 2016, et n’explique pas les raisons pour lesquelles aucune analyse comparative n’a été prise en compte. La Commission devrait selon elle comparer les contrats entre Ryanair et les aéroports publics, qui contiennent prétendument des aides d’État, avec les contrats conclus par Ryanair avec des aéroports privés et publics-privés. Conformément à la jurisprudence de l’Union, la Commission devrait d’abord adopter une approche comparative et ne recourir qu’à une solution fondée sur les coûts lorsqu’aucun critère de référence n’est disponible. Selon l’arrêt Chronopost et la communication de la Commission relative à la notion d’aide d’État, ce n’est que dans les cas où la comparaison avec un investisseur privé n’est pas possible qu’une analyse de rentabilité fondée sur les coûts/recettes peut être effectuée plutôt qu’une analyse comparative fondée sur le marché. La Commission ne devrait donc se fonder qu’à titre subsidiaire sur une analyse de rentabilité (fondée sur les coûts et les recettes).
Décision (UE) 2024/3021 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3021
RattachementDécision (UE) 2024/3021
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024D3021)
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