(27) La Hongrie a confirmé que les actifs à acquérir dans le cadre du projet d’investissement étaient nouveaux. Elle a également confirmé que les coûts des actifs incorporels inclus dans les coûts d’investissement admissibles remplissaient les conditions énoncées aux points 100 à 102 des lignes directrices de 2014, qui se retrouvent intégralement dans l’article 18, paragraphe 5, du décret gouvernemental no 210/2014 (VIII.27.) relatif au régime spécifique d’incitation à l’investissement (considérant 29), lequel prévoit que, pour être admissibles au calcul des coûts d’investissement, les actifs incorporels: a) doivent être exploités exclusivement par l’investisseur dans l’établissement bénéficiaire de l’aide; b) doivent être amortis; c) doivent être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur; d) doivent être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide et rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME); en outre, e) dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne peuvent être admis qu’à concurrence de 50 % des coûts totaux admissibles du projet. Des dispositions similaires sont également incluses dans l’accord d’incitation sous forme de subventions en espèces.
Décision (UE) 2024/3031 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3031
RattachementDécision (UE) 2024/3031
Versionacte d'origine du 11/06/2024 (CELEX 32024D3031)
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