Décision (UE) 2024/3031 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/3031
RattachementDécision (UE) 2024/3031
Versionacte d'origine du 11/06/2024 (CELEX 32024D3031)
RéférenceConsidérant 49 de la décision (UE) 2024/3031EUR-Lex →

(49) La Commission a signalé que les raisons pour lesquelles, en novembre/décembre 2020, la Turquie est devenue le seul site contrefactuel à étudier de plus près dans le cadre du projet d’investissement ne sont pas claires. En novembre 2019, dans l’évaluation initiale des pays, GKN Automotive avait exclu la Turquie de la liste des sites possibles pour la construction d’une nouvelle usine, car elle estimait que ce site présentait des risques politiques. Il ressort d’une présentation datée du 13 novembre 2019 que le site existant de GKN Automotive à Eskişehir (Turquie) avait été évalué à un stade initial de l’évaluation et qu’une expansion significative du site apparaissait comme «potentiellement intéressante en raison de son statut à très faible coût». En outre, il avait été considéré que «[l] a stabilité politique du pays présente un risque important» et que «les décisions d’investissement des fabricants d’équipements d’origine en Turquie [sont] en cours de réexamen/d’annulation en raison du risque que représente ce pays». Pour Eskişehir, l’avenir s’apparentait à un statu quo. En conséquence, la Turquie a disparu de la liste des pays d’intérêt devant faire l’objet d’un classement et d’une comparaison (considérant 42). Un an plus tard, la Turquie est réapparue dans la liste aux côtés de la Pologne, de la Slovaquie, du Maroc et de la Serbie et, très rapidement, s’est imposée comme la seule solution envisagée, après la Hongrie, aucun élément n’indiquant que la piste des autres sites avait été approfondie. La Hongrie a alors expliqué qu’en raison du coût comparable du projet d’investissement entre la Hongrie et la Pologne ou la Slovaquie, le changement de site en faveur de l’un ou l’autre de ces pays ne devrait pas générer d’avantages financiers significatifs. Elle a également expliqué que le Maroc et la Serbie avaient été écartés en raison des avantages offerts par une présence locale déjà attestée en Turquie. Étant donné que la taille des opérations existantes en Turquie est limitée par rapport à l’ensemble des autres sites de GKN Automotive, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la question de savoir si ces opérations existantes pouvaient effectivement représenter un facteur déterminant pour choisir la Turquie comme seul autre site possible, après la Hongrie, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparaison avec les autres sites possibles les moins coûteux. La Commission a fait observer dans ce contexte que la Roumanie et la Bulgarie apparaissaient également sur la liste des pays d’intérêt dans l’évaluation initiale des pays (considérant 42) comme des sites très intéressants au regard des coûts. Bien que ces deux pays n’aient finalement pas été présélectionnés, la Commission ne comprend pas bien pourquoi ils n’ont pas été retenus ultérieurement parmi les sites à très faibles coûts.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).