Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléMise à disposition de l’ordre du jour et des documents
Rattachement
Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 11 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Le secrétaire général met à la disposition des membres de la Commission un projet d’ordre du jour au plus tard le jour ouvrable précédant la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet.

2. Au plus tard la veille de la réunion ordinaire ou extraordinaire de la Commission, le secrétaire général met à la disposition des membres de la Commission l’ordre du jour tel qu’arrêté par le président. L’ordre du jour est rendu public conformément à l’article 63.

3. Les documents nécessaires à l’examen de chacun des points inscrits à l’ordre du jour sont mis à la disposition des membres de la Commission au plus tard le jour ouvrable précédant la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet.

Sauf dérogation accordée par le président sur demande écrite dûment motivée, les documents destinés à être examinés en réunion spéciale des membres de cabinet sont mis à la disposition des membres de la Commission au moins 48 heures avant ladite réunion. Dans le cas de documents volumineux, le secrétaire général, en accord avec le président, peut allonger ces délais.

La mise à disposition de documents est subordonnée à l’engagement de la procédure d’adoption par le secrétaire général après vérification notamment de l’accord du membre de la Commission responsable et, le cas échéant, des membres de la Commission co-responsables ou associés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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