Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléPrésence aux réunions de la Commission
Rattachement
Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 15 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Le président décide des personnes admises à assister aux délibérations de la Commission lors de ses réunions ordinaires ou extraordinaires.

2. Sauf décision contraire du président, peuvent assister aux réunions de la Commission: le secrétaire général, le chef de cabinet du président, le directeur général du service juridique, le directeur général de la direction générale de la communication, le chef du service du porte-parole de la Commission et le directeur de la direction du secrétariat général chargée de la prise de décision et de la collégialité.

En cas d'empêchement, chacune de ces personnes peut se faire remplacer par son représentant.

3. Le président peut décider d’inviter toute autre personne pour un point déterminé de l’ordre du jour.

4. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre de la Commission, restreindre la présence des membres du personnel de la Commission et d’autres personnes à tout ou partie d’une réunion.

5. Le secrétaire général assiste le président afin d’assurer le respect des règles énoncées aux paragraphes 1 à 4.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).