Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléProcès-verbaux des réunions de la Commission
Rattachement
Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 16 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Un procès-verbal de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire de la Commission est établi par le secrétaire général.

2. Le procès-verbal ordinaire (PVO) reprend les informations concernant le déroulement de la réunion, les délibérations et l’adoption des actes, informations destinées à être rendues publiques.

3. Le procès-verbal ordinaire peut être assorti d’un procès-verbal spécial (PVS), qui consigne les délibérations et actes non visés au paragraphe 2, ainsi que les votes intervenus et les déclarations dont les membres de la Commission demandent qu'elles soient inscrites au procès-verbal. Le procès-verbal spécial est classifié.

4. Les projets de procès-verbal (PVO et PVS) sont soumis à l’approbation de la Commission au cours d’une réunion ultérieure. Le procès-verbal approuvé est authentifié par les signatures, manuscrites ou électroniques, du président et du secrétaire général.

5. Le procès-verbal ordinaire est rendu public après approbation par la Commission, conformément à l’article 63, paragraphe 2.

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