Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléEngagement d’une procédure écrite
Rattachement
Section 2 — Procédure écrite
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 2 — Procédure écrite
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 18 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Le secrétaire général assure l’engagement de la procédure écrite. Il vérifie à cette fin le respect des conditions de fond et de forme requises, dont l’accord du ou des membres de la Commission responsables, du ou des membres co-responsables ou associés éventuels, ainsi que, si nécessaire, celui du président.

2. Sans préjudice de l’article 22, l’avis positif du service juridique, compte tenu de ses observations éventuelles formulées dans le cadre de sa mission telle que décrite à l’article 53, paragraphe 2, ainsi que l’avis positif des autres services consultés sont requis avant l’ouverture d’une procédure écrite. Les avis du service juridique et des autres services consultés peuvent être exprès ou tacites.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).