Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléConditions et modalités d’exercice d’une habilitation générale
Rattachement
Section 3 — Procédure d’habilitation
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 3 — Procédure d’habilitation
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 31 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Préalablement à l’exercice de l’habilitation générale, le membre de la Commission habilité détermine, de sa propre initiative ou sur la base d’une analyse du service responsable, si, pour des raisons d’appréciation politique ou d’autres circonstances, l’acte doit être adopté par procédure orale ou écrite. En cas de doute, le membre de la Commission habilité consulte le président.

2. L’avis positif du service juridique, compte tenu de ses observations éventuelles formulées en vertu de sa mission telle que décrite à l’article 53, paragraphe 2, ainsi que l’avis positif des autres services consultés sont requis avant l’adoption d’actes par habilitation générale. Les avis du service juridique et des autres services consultés peuvent être exprès ou tacites.

3. Le service responsable demande, préalablement à l’exercice de l’habilitation générale, l’accord du ou des membres de la Commission habilités et, le cas échéant, des membres de la Commission éventuellement associés.

4. Le secrétariat général vérifie le respect des conditions de fond et de forme avant que le projet d’acte soit soumis au membre de la Commission habilité pour adoption.

5. Le membre de la Commission habilité adopte l’acte et certifie le respect des conditions et modalités applicables aux actes qu’il adopte.

6. L’acte est adopté dès que la signature‚ manuscrite ou électronique – du membre de la Commission habilité, apposée aux fins de l’adoption, a été enregistrée dans le système informatique prévu à cet effet.

7. En cas d’empêchement d’un membre de la Commission habilité, l’habilitation générale accordée peut être exercée par un autre membre de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).