Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléHabilitation ad hoc
Rattachement
Section 3 — Procédure d’habilitation
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 3 — Procédure d’habilitation
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 35 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. La Commission peut accorder une habilitation ad hoc, limitée dans le temps, à un ou plusieurs de ses membres pour adopter, en accord avec le président, certaines mesures ponctuelles et spécifiques, dont elle a défini la substance.

2. Des habilitations ad hoc peuvent être accordées en vue de l’officialisation des résultats des délibérations de la Commission en réunion, notamment par la finalisation et l’adoption d’un acte qui a fait l’objet préalablement d’une approbation de principe en réunion de la Commission lorsque toutes les versions linguistiques requises sont disponibles, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point b).

3. Lorsqu’un membre de la Commission sollicite une habilitation ad hoc, cette demande, dûment justifiée, est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission.

4. Les habilitations ad hoc sont exercées mutatis mutandis conformément aux procédures décrites à l’article 31, paragraphes 2 à 6, et toujours en accord avec le président et en étroite collaboration avec le secrétariat général.

5. Les habilitations ad hoc ne sont pas susceptibles de subdélégation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).