Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléModalités d’octroi d’une délégation directe
Rattachement
Section 4 — Procédure de délégation
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 4 — Procédure de délégation
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 36 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. La Commission peut octroyer une délégation directe à un (ou plusieurs) directeur(s) général/généraux ou chef(s) de service pour adopter, en son nom et sous sa responsabilité, des actes de gestion ou d’administration de nature routinière et récurrente.

2. Le directeur général ou le chef de service auquel des pouvoirs délégués ont été octroyés assume à l’égard de la Commission la responsabilité du respect des conditions et modalités d’exercice de la délégation directe accordée.

3. Le président soumet à la Commission le projet de décision d’octroi d’une délégation directe. L’accord du ou des membres de la Commission concernés est obtenu préalablement. La décision d’octroi de la délégation directe est adoptée par procédure orale ou, le cas échéant, par procédure écrite de finalisation.

4. La Commission garde le droit d’exercer elle-même les pouvoirs qu’elle a octroyés. Elle peut aussi donner des instructions au directeur général ou au chef de service qui exerce la délégation directe.

5. À l’exception des cas visés à l’article 39, la délégation directe octroyée à un directeur général ou à un chef de service n’est pas susceptible de subdélégation subséquente.

6. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des règles relatives aux délégations en matière financière, adoptées conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (règlement financier), et sans préjudice des pouvoirs dévolus tant à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).