1. Préalablement à l’exercice de la délégation directe, le directeur général ou le chef de service à qui la délégation directe est octroyée doit déterminer si, pour des raisons d’appréciation politique ou d’autres circonstances, l’acte doit être adopté par procédure orale ou écrite. En cas de doute, le directeur général ou le chef de service consulte le membre de la Commission responsable du domaine concerné.
2. L’avis positif du service juridique, compte tenu de ses observations éventuelles formulées en vertu de sa mission telle que décrite à l’article 53, paragraphe 2, ainsi que l’avis positif des autres services consultés sont requis avant l’adoption d’actes par délégation directe. Les avis du service juridique et des autres services consultés peuvent être exprès ou tacites.
3. Le directeur général ou le chef de service à qui la délégation directe est octroyée adopte le projet d’acte et certifie le respect des conditions et modalités applicables aux actes qu’il adopte.
4. L’acte est adopté dès que la signature – manuscrite ou électronique – du directeur général ou du chef de service, apposée aux fins de l’adoption, a été enregistrée dans le système informatique prévu à cet effet.
5. En cas d’empêchement du directeur général ou du chef de service à qui la délégation directe est octroyée, la délégation directe peut être exercée par le fonctionnaire désigné conformément à l’article 52.