Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléSubdélégation pour les décisions d’octroi de subvention et d’attribution de marchés
Rattachement
Section 4 — Procédure de délégation
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 4 — Procédure de délégation
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 39 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Le directeur général ou le chef de service auquel des pouvoirs délégués ont été octroyés conformément à l’article 36 peut décider à son tour de subdéléguer la prise de certaines décisions de sélection de projets et de certaines décisions individuelles d'octroi de subventions et d'attribution de marchés publics à un directeur général adjoint, à un directeur ou, en accord avec le membre de la Commission responsable, à un chef d'unité.

2. Le directeur général adjoint, le directeur ou le chef d’unité subdélégué agit sous l’autorité du directeur général ou du chef de service auquel des pouvoirs subdélégués ont été octroyés. Le directeur général ou le chef de service continue à assumer à l’égard de la Commission la responsabilité du respect des conditions et modalités d’exercice de la délégation directe.

3. Les subdélégations s’appliquent à la prise de certaines décisions de sélection de projets et de décisions individuelles d’octroi de subventions et d’attribution de marchés publics lorsque l’acte de base prévoit que la Commission adopte une décision, soit seule, soit après la saisine d’un comité, et que celui-ci a émis un avis favorable. Ces décisions ne font pas l’objet d’une consultation interservices.

4. Le directeur général adjoint, le directeur ou le chef d’unité auquel des pouvoirs subdélégués ont été octroyés adopte le projet d’acte et certifie le respect des conditions et modalités applicables aux actes qu’il adopte.

5. L’acte est adopté dès que la signature – manuscrite ou électronique – du directeur général adjoint, du directeur ou du chef de service, apposée aux fins de l’adoption, a été enregistrée dans le système informatique prévu à cet effet.

Nota : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).