Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléAuthentification des actes adoptés
Rattachement
Section 5 — Dispositions communes aux procédures décisionnelles
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 5 — Dispositions communes aux procédures décisionnelles
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 43 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Les actes non législatifs adoptés par la Commission en vertu de son pouvoir autonome sont authentifiés au moment de leur adoption, ou après celle-ci et, s’il y a lieu, avant la notification à leur(s) destinataire(s) ou la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Les actes visés au paragraphe 1 sont authentifiés:

(a) pour ceux d’entre eux qui sont adoptés par procédure orale:

i) par la signature, manuscrite ou électronique, du secrétaire général apposée sur la note récapitulative établie lors de la réunion de la Commission au cours de laquelle ils ont été adoptés et qui les recense;

ii) lorsque le président a recours à des systèmes de télécommunication dans les conditions décrites à l’article 12, paragraphe 2, et lorsque les circonstances empêchent la signature de la note récapitulative, l’accord exprès écrit du secrétaire général peut exceptionnellement remplacer sa signature et est alors joint à ladite note;

(b) pour ceux d’entre eux qui sont adoptés par procédure écrite, par la signature, manuscrite ou électronique, du secrétaire général apposée sur la note journalière visée à l’article 42 dans laquelle ils sont consignés;

(c) pour ceux d’entre eux qui sont adoptés par procédure d’habilitation, par la signature, manuscrite ou électronique, du membre de la Commission habilité apposée sur la fiche d’adoption et par l’enregistrement de cette fiche; ces actes sont consignés dans la note journalière correspondante visée à l’article 42;

(d) pour ceux d’entre eux qui sont adoptés par procédure de délégation (y compris par subdélégation), par la signature, manuscrite ou électronique, du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur ou du chef d’unité, délégué ou subdélégué, apposée sur la fiche d’adoption, et par l’enregistrement de cette fiche; ces actes sont consignés dans la note journalière correspondante visée à l’article 42.

3. Les actes visés au paragraphe 2 sont joints de façon indissociable, y compris sous forme électronique s’il y a lieu, dans la ou les langues faisant foi, aux notes récapitulatives ou journalières visées dans ledit paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).