Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléSignature des actes adoptés
Rattachement
Section 5 — Dispositions communes aux procédures décisionnelles
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 5 — Dispositions communes aux procédures décisionnelles
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 44 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Les actes non législatifs adoptés par la Commission par procédure orale et par procédure écrite, sous la forme de règlements, de directives ou de décisions, lorsque ces dernières n’indiquent pas de destinataire, sont réputés signés par le président de la Commission, au sens de l’article 297, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque le président appose sa signature sur la note récapitulative visée à l’article 42.

2. Lorsque le président a recours à l’article 7, paragraphe 3, et lorsque les circonstances empêchent la signature de la note récapitulative, son accord exprès écrit peut exceptionnellement remplacer sa signature et est alors joint à ladite note.

3. Les actes non législatifs adoptés par la Commission par procédure orale ou par procédure écrite sous la forme de décisions, lorsque ces dernières indiquent des destinataires, sont réputés signés par le membre de la Commission auquel le domaine d’activité a été attribué, lorsque le secrétaire général appose la signature visée à l’article 43, paragraphe 2, points a) et b), respectivement.

4. Les actes visés au paragraphe 1 et les actes adoptés par procédure écrite dont la publication en vue de leur entrée en vigueur est si urgente qu’elle ne permet pas d’attendre la signature de la note récapitulative à la réunion suivante de la Commission, sont réputés signés par le président au sens de l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque le secrétaire général appose la signature visée à l’article 43, paragraphe 2, point b).

5. La signature des actes adoptés par procédure d’habilitation, par procédure de délégation ou par subdélégation et revêtant l’une des formes prévues à l’article 297, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est déléguée, selon le cas, au membre de la Commission ainsi habilité ou au directeur général, directeur général adjoint, directeur ou chef d’unité auxquels les pouvoirs délégués ou subdélégués ont été octroyés. Cette signature est apposée selon les modalités prévues à l’article 43, paragraphe 2, points c) et d).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).