Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléContinuité du service et permanences
Rattachement
Section 1 — Services
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre IV — Services de la Commission et coopération interservices
  3. Section 1 — Services
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 48 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Les membres et les services de la Commission veillent à prendre toute disposition utile pour assurer la continuité du service, dans le respect des dispositions arrêtées à cet effet par la Commission ou par le président.

2. En cas de perturbation générale affectant les services de la Commission, le président peut déclencher le plan de continuité des activités de la Commission.

3. En cas de perturbation limitée à certains services, les directeurs généraux ou chefs des services concernés peuvent déclencher les plans de continuité prévus à cet effet.

4. Les membres de la Commission tiennent des permanences à certaines périodes de l’année afin que des fonctions essentielles de la Commission, telles que la coordination interne, la prise de décision, la représentation et la communication, soient assurées.

5. De même, les membres du personnel de la Commission tiennent des permanences tout au long de l’année afin d’assurer la continuité du service et d’assister ainsi sans interruption la Commission dans la préparation et l’exécution de ses tâches.

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