Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléSecrétaire général
Rattachement
Section 1 — Services
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre IV — Services de la Commission et coopération interservices
  3. Section 1 — Services
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 50 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Le secrétaire général assiste le président pour que, dans le cadre des orientations politiques qu’il a définies, la Commission réalise les priorités qu’elle a fixées. Il veille à ce que les projets d’acte soient conformes à ces priorités. Il informe le président en temps utile de tout projet d’acte dont l’importance ou le contenu méritent d’être portés à son attention.

2. Le secrétaire général assiste le président dans la préparation des travaux et la tenue des réunions de la Commission. Il assiste également les membres de la Commission qui dirigent les travaux des groupes de membres visés à l’article 3, paragraphe 6, dans la préparation et la tenue de leurs réunions. Il assure le secrétariat de ces groupes.

3. Le secrétaire général contribue à assurer la cohérence de l’ensemble des politiques. À cette fin, le secrétaire général assume des tâches de programmation et de coordination, à la fois en amont et en aval des décisions de la Commission, notamment par des réunions interservices ou des réunions entre les cabinets et les services concernés.

4. Le secrétaire général veille au bon déroulement du processus décisionnel. En particulier, il prend les mesures nécessaires pour assurer la notification et/ou la publication au Journal officiel de l'Union européenne des actes de la Commission. Il assure également la transmission des actes aux autres institutions et organes de l’Union européenne, de même qu’aux parlements nationaux.

5. Le secrétaire général veille au bon fonctionnement des instruments de coordination au sein de la Commission et se prononce, si nécessaire, sur toute question relative à la coordination interservices.

6. Le secrétaire général peut, sous l’autorité du président, prendre des mesures de médiation ou d’arbitrage en cas de désaccord entre les services.

7. Le secrétaire général contribue à veiller au respect, par la Commission, des dispositions en matière d’amélioration de la législation, en s’appuyant notamment sur les travaux du comité d’examen de la réglementation.

8. Le secrétaire général contribue à garantir le fonctionnement collégial de la Commission. Il veille au respect des procédures et à la qualité des projets d’acte soumis à la Commission.

9. Le secrétaire général contribue également à ce que les projets d’acte respectent les obligations extérieures et les engagements interinstitutionnels de la Commission.

10. Sous l’autorité du président et avant de les mettre à la disposition de la Commission, le secrétaire général veille à ce que les notes d’information, qu’elles soient ou non inscrites à l’ordre du jour, répondent aux critères de l’article 9, paragraphe 4, point b).

11. Le secrétaire général coordonne les relations officielles avec les autres institutions et organes de l’Union européenne, ainsi qu’avec les parlements nationaux, et en assure la cohérence générale.

12. Le secrétaire général informe la Commission de l’état d’avancement des procédures internes et interinstitutionnelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).