Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléCoordination et consultation informelle entre les services
Rattachement
Section 2 — Coopération interservices
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre IV — Services de la Commission et coopération interservices
  3. Section 2 — Coopération interservices
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 54 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. La coordination interservices reflète le principe de collégialité qui régit le processus décisionnel de la Commission. Cette coordination contribue au respect des orientations définies par le président et des priorités fixées par la Commission, ainsi qu’à la cohérence des actes et à l’efficacité de l’action de la Commission, conformément à la politique d’amélioration de la réglementation.

2. Le service responsable se met en rapport avec les services concernés par le domaine ou la nature du projet d’acte. Ils travaillent en étroite coopération et de façon coordonnée dès le début de l’élaboration dudit projet.

3. Les services coopèrent également au sein de groupes de coordination interservices ou autres structures appropriées qui peuvent préparer les projets d’acte importants, complexes ou transversaux, y compris pour réaliser les évaluations, les bilans de qualité, les consultations publiques et les analyses d’impact qui s’y rapportent.

4. La coordination interservices s’exerce en amont et en aval de la consultation interservices formelle visée à l’article 55. Elle se poursuit après l’adoption des actes par la Commission, notamment pendant le processus interinstitutionnel, et lors de la mise en œuvre de la législation de l’Union.

5. Le service responsable veille à la qualité rédactionnelle et formelle des projets d’acte ou positions examinées au sein du groupe des relations interinstitutionnelles et du groupe de coordination extérieure.

6. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 4, les services doivent obtenir l’accord du service juridique, du secrétariat général et de tout autre service concerné avant que des représentants de la Commission ne présentent une position de celle-ci, ainsi que des «non-papers» et toute autre forme de contribution préparée par un ou plusieurs services de la Commission, devant des autorités nationales, des institutions de l’Union, des organisations internationales ou des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).