Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).
TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléDélais de la consultation interservices formelle
RattachementSection 2 — Coopération interservices
Décision (UE) 2024/3080
Chapitre IV — Services de la Commission et coopération interservices
Référencearticle 59 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →
1. Les services consultés disposent d’un délai minimal de dix jours ouvrables à compter de la mise à disposition des documents pour faire part de leurs avis, avec ou sans observations.
2. À titre exceptionnel, un délai supplémentaire peut être convenu entre les services concernés.
3. Les avis positifs du service juridique et des autres services consultés peuvent être exprès ou tacites.
L’absence de réponse d’un service consulté dans les délais fixés vaut avis positif (accord tacite).
4. Le service responsable peut demander l’application d’un délai réduit dans les conditions prévues à l’article 60 relatif à la consultation dite «fast-track» et à l’article 61 relatif à la consultation interservices spécifique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.