Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléConsultation accélérée («fast-track»)
Rattachement
Section 2 — Coopération interservices
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre IV — Services de la Commission et coopération interservices
  3. Section 2 — Coopération interservices
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 60 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. À titre exceptionnel, et pour des raisons d’urgence avérées, le service responsable peut solliciter auprès du secrétariat général une consultation interservices «fast-track», permettant de réaliser la consultation dans un délai plus court que celui fixé à l’article 59, paragraphe 1. Cette consultation «fast-track» peut avoir lieu par voie de réunion ou par écrit.

Le service responsable adresse au secrétariat général sa demande dûment justifiée de recours à la consultation «fast-track», en indiquant la forme – par voie de réunion ou par écrit – qu’il juge la plus appropriée. Cette demande ne peut pas viser à rattraper un quelconque retard administratif. Le secrétariat général décide si la consultation «fast-track» est appropriée et en informe le président. L’accord sur les textes du ou des membre(s) concerné(s) avant le lancement de la consultation, tel que prévu à l’article 55, paragraphe 3, reste applicable.

Lorsque le secrétariat général estime que la demande de recourir à la consultation «fast-track» est justifiée, il décide si elle doit avoir lieu par voie de réunion ou par écrit.

2. Lorsque la consultation «fast-track» a lieu par voie de réunion, les documents sont mis à la disposition des services consultés au moins quarante-huit heures avant la tenue de la réunion, sauf disposition contraire du secrétariat général.

Les services consultés expriment leur avis lors de la réunion ou par écrit avant la tenue de la réunion.

Le secrétariat général préside la réunion et constate dans son compte rendu le résultat et les avis exprimés par les services consultés.

La fin de la réunion marque la fin de la consultation.

3. Lorsque la consultation «fast-track» a lieu par écrit, le délai accordé aux services consultés pour présenter leur avis est fixé d’un commun accord entre le secrétariat général et le service responsable et ne peut être inférieur à quarante-huit heures, sauf disposition contraire du secrétariat général.

Les services consultés expriment leur avis par écrit dans ce délai. L’absence de réponse d’un service consulté dans le délai fixé vaut avis positif (accord tacite).

Nota : Ce délai de quarante-huit heures ne comprend pas les jours fériés, les samedis et les dimanches.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).