Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléConsultation interservices spécifique
Rattachement
Section 2 — Coopération interservices
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre IV — Services de la Commission et coopération interservices
  3. Section 2 — Coopération interservices
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 61 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Pour les consultations récurrentes, le secrétariat général peut autoriser, à la demande du service responsable, la création d’un type de consultation interservices appelée «spécifique», dont les modalités, notamment le délai et les services consultés, diffèrent de celles de la consultation visée à l’article 55.

2. Une fois la consultation spécifique autorisée, elle s’applique systématiquement aux consultations sur tout projet d’acte relevant de son champ d’application.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).