Décision (UE) 2024/3080 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024D3080-20241205 du 05/12/2024, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2024/3080
IntituléConditions d’inscription à l’ordre du jour
Rattachement
Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
  1. Décision (UE) 2024/3080
  2. Chapitre III — Procédures décisionnelles
  3. Section 1 — Réunions de la Commission et procédure orale
VersionVersion d'origine (CELEX 02024D3080-20241205)
Référencearticle 9 de la décision (UE) 2024/3080EUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 4, les éléments d’information devant être disponibles lors de toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’un projet d’acte relevant de l’article 8, paragraphe 3, sont les suivants:

(a) l’intitulé du projet d’acte et une brève description de son objectif;

(b) la justification de l’opportunité et du calendrier de sa présentation;

(c) son lien avec les orientations politiques définies par le président et les priorités fixées par la Commission, ainsi qu’avec le programme de travail de la Commission et sa stratégie de communication;

(d) l’état de préparation du dossier, y compris en ce qui concerne les exigences en matière d’amélioration de la réglementation et la consultation interservices;

(e) l’accord exprès du membre de la Commission chargé du budget lorsque la proposition a une incidence budgétaire significative.

2. Les conditions énoncées au paragraphe 1 sont également d’application pour les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets d’acte de portée générale présentés au titre des questions administratives et budgétaires diverses.

3. Les articles 29, 36 et 41 s’appliquent aux demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets d’acte présentés au titre des procédures d’habilitation et de délégation.

4. Sauf décision contraire du président, les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas d’application pour:

(a) les documents de réflexion sollicités par le président pour structurer les débats d’orientation;

(b) les notes d’information des membres de la Commission visant à informer succinctement cette dernière de questions relevant de leur responsabilité, sans l’inviter à prendre position, qui n’engagent que leurs auteurs et dont le président a expressément autorisé l’inscription à l’ordre du jour.

5. Toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission est introduite par un (ou plusieurs) membre(s) de la Commission auprès du président au moins neuf jours ouvrables avant la réunion concernée de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut accepter une demande tardive d’inscription à l’ordre du jour. Le secrétaire général est informé de toute demande d’inscription à l’ordre du jour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3080-20241205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).