(10) Les réunions qui ont lieu dans le cadre des activités de conseil juridique et d’autres activités de conseil professionnel ne devraient pas être régies par la présente décision. Les réunions organisées aux fins de la présentation d’observations en tant que partie ou tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative instituée par le droit de l’Union ou par le droit international applicable à l’Union, d’observations sur le fondement d’une relation contractuelle avec l’une des institutions signataires ou d’une convention de subvention financée par des fonds de l’Union, d’observations en réponse à des demandes directes et spécifiques de l’une des institutions de l’Union, de ses représentants ou de son personnel, en vue d’obtenir des informations factuelles, des données ou une expertise concrètes, ne devraient pas relever de la présente décision.
Décision (UE) 2024/3081 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3081
RattachementDécision (UE) 2024/3081
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024D3081)
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