(4) En application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la décision C/2018/0700 de la Commission relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne, les membres de la Commission et les membres de leur cabinet ne rencontrent que les représentants d’intérêts enregistrés dans le registre de transparence, pour autant que ces derniers relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel, et ils rendent publiques des informations sur ces réunions.
Décision (UE) 2024/3081 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3081
RattachementDécision (UE) 2024/3081
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024D3081)
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