(2) Aux termes de l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
Décision (UE) 2024/3082 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3082
RattachementDécision (UE) 2024/3082
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024D3082)
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