(7) Le règlement intérieur de la Commission prévoit désormais, aux articles 46 et 70 respectivement, que le personnel de la Commission agit conformément aux règles établies dans le code de bonne conduite administrative et que celui-ci ne figure plus en annexe du règlement intérieur.
Décision (UE) 2024/3083 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3083
RattachementDécision (UE) 2024/3083
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024D3083)
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