Décision (PESC) 2024/3116 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024D3116-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/2024).

TexteDécision (PESC) 2024/3116
IntituléConseil académique exécutif
RattachementDécision (PESC) 2024/3116
VersionConsolidée au 20/11/2025 (CELEX 02024D3116-20251120)
Référencearticle 9 de la décision (PESC) 2024/3116EUR-Lex →

1. Le conseil académique exécutif (ci-après dénommé «conseil académique») est composé de représentants de haut niveau des institutions civiles et militaires, et d’autres acteurs pertinents identifiés par les États membres, désignés par le comité directeur, en veillant à refléter de manière appropriée l’équilibre civilo-militaire dans sa composition et ses formations.

2. Des représentants du SEAE et de la Commission sont invités à assister aux réunions du conseil académique.

3. Des experts du monde de l’enseignement et de hauts fonctionnaires d’institutions de l’Union et des États membres peuvent être invités à assister aux réunions du conseil académique en tant qu’observateurs. Le cas échéant, et au cas par cas, des experts du monde de l’enseignement et de hauts fonctionnaires représentant des organes extérieurs au réseau peuvent être invités à participer aux réunions du conseil académique.

4. Le conseil académique est chargé des tâches suivantes:

a) soutenir la mise en œuvre, par l’intermédiaire du réseau et du secrétariat, du programme de travail annuel du CESD;

b) soutenir la coordination générale des activités de formation et d’enseignement du CESD entre tous les instituts de formation participants;

c) examiner le niveau des activités de formation et d’enseignement menées pendant l’année de cours précédente et contribuer au développement de l’évaluation de la qualité au moyen de la normalisation et de la certification;

d) réaliser l’évaluation systématique de toutes les activités de formation et d’enseignement du CESD, notamment en rationalisant l’évaluation des cours et l’établissement des rapports; et

e) développer une approche sur mesure, fondée sur les besoins, pour la mise en œuvre d’un nouveau système d’évaluation de la qualité, dont le champ d’application devrait être évalué et décidé par le comité directeur du CESD.

5. Pour accomplir ses tâches, le conseil académique peut se réunir en différentes formations, en fonction du projet concerné, assistées par le secrétariat du CESD, le cas échéant. Le conseil académique établit le mandat de ces formations, que le comité directeur approuve ensuite. Chaque formation rend compte de ses activités au conseil académique au moins une fois par an. Sur proposition du conseil académique ou du secrétariat du CESD, le comité directeur peut décider de proroger le mandat des formations spécifiques ou d’y mettre un terme.

6. Le règlement intérieur du comité directeur s’applique mutatis mutandis au conseil académique et à toute formation spécifique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D3116-20251120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).