(1) Les États membres et l’Union doivent s’attacher à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail inclusifs, résilients, tournés vers l’avenir et aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs de plein-emploi et de progrès social, de croissance économique équilibrée et de niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement fixés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE). Les États membres doivent considérer la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil.
Décision (UE) 2024/3134 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3134
RattachementDécision (UE) 2024/3134
Versionacte d'origine du 02/12/2024 (CELEX 32024D3134)
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