(2) L’Union doit combattre l’exclusion sociale et les discriminations, et promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, comme le prévoit l’article 3 du TUE. Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale, et à un niveau élevé d’éducation, de formation, ainsi qu’à la protection de la santé humaine, comme établi à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Décision (UE) 2024/3134 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3134
RattachementDécision (UE) 2024/3134
Versionacte d'origine du 02/12/2024 (CELEX 32024D3134)
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