À l’annexe I, chapitre V, du protocole mettant en œuvre l’accord de partenariat durable avec la Mauritanie:
— l’intitulé du point 3 est reformulé comme suit: «Dérogations aux obligations de débarquement, en cas de force majeure»,
— le point 4 suivant est ajouté:
«4. Dérogations aux obligations de débarquement ou transbordement en cas d’attente pour les opérations de débarquement ou de transbordement supérieure à 24 heures à compter de la date et l’heure prévues dans la notification de la demande de débarquement ou de transbordement par l’opérateur conformément au point 1.6 ou 2.5;
1. Par dérogation aux points 1 et 2, les opérateurs concernés peuvent débarquer ou transborder leurs captures dans la rade d’un port mauritanien ou dans un port situé en dehors de la Mauritanie en cas de difficultés techniques ou logistiques entraînant un retard des opérations de débarquement à quai ou de transbordement en rade d’un navire de l’Union, supérieur à 24 heures à compter de la date et l’heure prévues dans la notification de la demande de débarquement ou de transbordement par l’opérateur conformément au point 1.6 ou 2.5. À cet effet les opérateurs concernés peuvent activer à titre exceptionnel la procédure dérogatoire suivante:
a) l’opérateur informe sans délai ses autorités nationales, les autorités de l’Union (la Délégation de l’UE en Mauritanie et la DG MARE de la Commission européenne) ainsi que la GCM du constat du retard comme indiqué ci-dessus;
b) les autorités de l’Union demandent au Ministre des pêches et de l’Économie maritime le déclenchement de la procédure dérogatoire et transmettent la liste des navires de l’Union concernés à la GCM;
c) dans les meilleurs délais, les autorités mauritaniennes lancent la procédure dérogatoire;
d) une fois cette procédure dérogatoire enclenchée, l’opérateur peut demander l’autorisation à la GCM pour transborder en rade dans un port mauritanien ou de débarquer les captures de produits dans un port qui sera identifié d’un commun accord;
e) la GCM désignera dans les meilleurs délais les agents pour le contrôle du ou des navires concernés dans la rade d’un port mauritanien ou à l’embarquement de contrôleurs qui accompagneraient le navire au port de débarquement; à la fin des opérations de débarquement, les contrôleurs seront ramenés dans leur lieu d’embarquement initial par l’opérateur;
f) il appartient à l’opérateur, en accord avec la GCM, d’organiser et d’assurer les démarches administratives nécessaires au voyage des agents;
g) il appartient à l’opérateur d’assurer des conditions de travail convenables et d’assumer tous les frais éventuels du voyage des agents.
2. Cette procédure s’applique sans préjudice des autres exonérations prévues à l’annexe I du protocole, chapitre V, points 1.2, 1.4, 1.5, 2.4 et point 3.
3. Lorsque la présente procédure dérogatoire est appliquée, les deux parties conviennent également des modalités pratiques pour les débarquements relatifs à la contribution en nature, prévue à l’Annexe I du protocole, Chapitre III, paragraphe 2, y compris, la possibilité de reporter les débarquements desdites contributions cumulées à l’occasion d’une prochaine marée avec débarquement dans un port mauritanien.
4. La dérogation s’applique tant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.