(5) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, chaque État membre participant désigne trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné, qui offrent toutes les garanties d’indépendance et qui disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
Décision (UE) 2024/3158 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3158
RattachementDécision (UE) 2024/3158
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3158)
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