(2) Étant donné que, dans la décision d’exécution (UE) 2022/602, il a été considéré que le système «ISCC» ne couvrait pas de manière appropriée les critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l’article 29, paragraphes 6, 7 et 10, de la directive (UE) 2018/2001, des modifications ont été apportées au système afin de faire en sorte que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse forestière énoncés audit article soient également couverts de manière appropriée. Le 30 novembre 2023, le système a présenté à nouveau sa demande, après avoir corrigé de manière appropriée les problèmes recensés. La Commission a conclu que le système «ISCC» démontre désormais la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001 et avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive. Il a également été établi que le système «ISCC» appliquait à la biomasse forestière une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.
Décision d’exécution (UE) 2024/3176 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3176
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3176
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3176)
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