Décision d’exécution (UE) 2024/3176 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3176
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3176
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3176)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/3176EUR-Lex →

(3) De même, le système «ISCC» ne couvrait pas les exigences relatives aux carburants renouvelables d’origine non biologique énoncées à l’article 27, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission. Il ne fournissait pas non plus de données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé aux fins de l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001, conformément à la méthode figurant dans le règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission; Par conséquent, le 12 septembre 2023, le système «ISCC» a soumis à la Commission une autre demande de reconnaissance en ce qui concerne la production de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé. La Commission a évalué le système, mais a conclu qu’il était nécessaire d’apporter d’autres modifications pour qu’il soit considéré comme conforme aux règles applicables aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé. Le système a présenté à nouveau sa demande le 22 juillet 2024 et a corrigé adéquatement les problèmes recensés. La Commission a jugé que le système «ISCC» couvre désormais de manière appropriée les règles énoncées à l’article 27, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement délégué (UE) 2023/1184 en ce qui concerne la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, et qu’il fournit des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé aux fins de l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001, conformément à la méthode figurant dans le règlement délégué (UE) 2023/1185.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).