Décision d’exécution (UE) 2024/3180 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3180
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3180
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3180)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3180EUR-Lex →

(2) Les systèmes volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En application de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés i) pour certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive; et ii) pour fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre. En outre, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour certifier la conformité des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 bis de ladite directive, en appliquant la méthode établie dans le règlement délégué (UE) 2023/1185, et pour prouver la conformité avec l’article 27, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et avec le règlement délégué (UE) 2023/1184 en ce qui concerne le calcul de la part d’électricité renouvelable utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique. Les systèmes volontaires peuvent également servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations précises dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale concernant certains combustibles renouvelables et carburants à base de carbone recyclé conformément à l’article 31 bis, paragraphes 2 et 5, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires servent la totalité ou certains de ces objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).