(6) Afin de restreindre encore l’activité des navires qui sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques soutenant les actions menées par la Russie contre l’Ukraine, ou à soutenir de telles actions ou politiques, il convient également d’ajouter d’autres navires à la liste de navires figurant à l’annexe XVI de la décision 2014/512/PESC, qui font l’objet d’une interdiction d’accès aux ports et aux écluses des États membres et à un large éventail de services liés au transport maritime.
Décision (CELEX 32024D3187) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32024D3187)
RattachementDécision (CELEX 32024D3187)
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024D3187)
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