(8) La gestion, par un dépositaire central de titres concerné, d’avoirs faisant l’objet d’une transaction interdite par l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC, ainsi que la gestion des soldes de trésorerie provenant de ces avoirs, ne devraient entraîner pour ledit dépositaire, sa direction et ses employés aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que l’action résulte d’une négligence.
Décision (CELEX 32024D3187) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32024D3187)
RattachementDécision (CELEX 32024D3187)
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024D3187)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.