(5) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «REDcert-EU» qu’il couvrait de manière appropriée les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Il a également été établi que le système fournissait des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et qu’il appliquait une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ladite directive. En outre, en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, la Commission a conclu que le système couvrait de manière appropriée les règles énoncées à l’article 27, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 et dans le règlement délégué (UE) 2023/1184. Enfin, la Commission a conclu que le système fournissait des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé aux fins de l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001, et qu’il était conforme à la méthode établie dans le règlement délégué (UE) 2023/1185.
Décision d’exécution (UE) 2024/3194 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3194
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3194
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3194)
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