(5) Pour permettre l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail ad hoc et ainsi faciliter la mise en œuvre pratique de l’accord, le mandat du groupe de travail ad hoc doit être approuvé par le comité mixte institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord conformément à l’article 7 bis, paragraphe 6, de l’accord.
Décision (UE) 2024/3217 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3217
RattachementDécision (UE) 2024/3217
Versionacte d'origine du 05/12/2024 (CELEX 32024D3217)
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